lundi 2 octobre 2017

PRUD'HOMMES : LA CFDT POURVOIT 97% DES SIÈGES DISPONIBLES !

C’est la fin d’un très long marathon ! La période de dépôt des listes de candidats et des dossiers de candidatures pour le prochain mandat prud’homal (2018-2021) a été clôturée ce 18 septembre à midi. La CFDT a franchi la ligne d’arrivée en très bonne position puisque, malgré un parcours semé d’embûches, nous sommes  parvenus à présenter des candidats sur 97 % des sièges que nous avions initialement obtenus.       
Pour mémoire, les conseillers prud’hommes, qui étaient jusqu’alors élus au scrutin universel direct, seront désormais nommés par l’autorité publique sur proposition des organisations syndicales. Ces dernières devant remonter leurs listes de candidats et les dossiers de candidature auprès de l’administration.
Cette période de remontée des candidatures vient tout juste de s’achever. Au stade où nous en sommes, nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir pu déboucher sur ce qui s’apparente à un double succès.
  • 1er succès : vu l’audience syndicale qui est aujourd’hui la nôtre, nous sommes devenus - et de loin - la première organisation au sein des juridictions du travail. Ce qui, au niveau national, nous a tout de même permis de passer de 1 607 sièges (aujourd’hui) à 2 351 sièges (1) (demain) !

  • 2ème succès : pourvoir l’ensemble de ces sièges était constitutif, pour nous, d’un véritable défi. D’abord, parce qu’après un mandat de 9 ans, le taux de renouvellement était, par nature, particulièrement élevé. Ensuite, parce que l’augmentation exponentielle du nombre de sièges attribués à la CFDT démultipliait encore le nombre de « nouveaux » militants à trouver.
Mais au final, le défi a été relevé (et bien relevé !). Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Sur 83 % des conseils de prud’hommes, des listes CFDT complètes ont été présentées.
Sur plus de 90 % des conseils de prud’hommes, la  CFDT a présenté des listes quasi complètes (à savoir des listes ne comportant qu’un seul siège vacant de tout candidat).
- Sur l’ensemble des conseils de prud’hommes[2], un nombre suffisamment conséquent de candidats a été présenté par notre organisation pour assurer un fonctionnement normal de ces juridictions.
Au total (et si l’on met de côté les deux conseils de prud’hommes de l’Outre-mer pour lesquels il semble y avoir eu des difficultés de remontées de listes de candidats et des dossiers de candidatures), ce ne sont que 61 sièges (dont 34 dans la section agriculture) pour lesquels nous n’aurons pas été en capacité de présenter de candidat. Soit, au total, une volumétrie limitée à environ 2,5 % des sièges attribués à la CFDT.  
Ce résultat est d’autant plus remarquable que notre centaine de mandataires de liste départementaux a eu à subir des conditions d’exercice de leur mandat particulièrement difficiles : Bugs informatiques à répétition, modification en cours de route du nombre de sièges attribués aux différentes organisations en cours de désignation…
A noter que les quelques sièges restés sans candidature CFDT ne sont pour autant pas perdus pour notre organisation ! D’ici un an et demi, la première vague de désignations complémentaires se déclenchera. Une nouvelle occasion nous sera alors donnée de les pourvoir. A nous, dès aujourd’hui, de nous y préparer au mieux !
C’est donc un grand coup de chapeau que nous devons aujourd’hui tirer à nos URI, et surtout à nos mandataires de liste !
Passée cette phase de remontée des candidatures, il reste à nous mettre en ordre de marche afin d’accompagner et de former nos nouveaux conseillers prud’hommes même si, pour passer à l’action, nous devrons attendre que l’administration instruise les listes de candidats et les dossiers de candidature et aux nominations officielles. 


(1) Arrêté du 2 août 2017 modifiant l'arrêté du 5 mai 2017 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes et calendrier de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller prud'homme pour le mandat prud'homal 2018-2021.
(2) A l’exception de deux conseils de prud’hommes de l’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon et la Guyane), où des difficultés techniques se seraient fait jour et où les listes de candidats et les dossiers de candidatures n’ont visiblement pas pu être remontés dans les délais impartis.

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Publié le 23/11/2012 à 17H25



Un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle voit son contrat de travail suspendu pour la durée de son arrêt maladie. Il bénéficie d’une protection particulière de son emploi.
  • Accident du travail et accident de trajet
L’accident du travail est l’accident survenant à cause du travail ou pendant son exécution, quelle qu’en soit la cause.
L’accident de trajet est celui qui survient pendant le trajet habituel (aller ou retour) entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié, ou encore le lieu où il prend habituellement ses repas.
Tout accident du travail ou de trajet doit être déclaré à l’employeur dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes. Pensez à noter les coordonnées des témoins de votre accident.
  • Maladie professionnelle
Contrairement à l'accident de travail et à l'accident de trajet, les maladies professionnelles ne font pas l'objet d'une définition légale générale. Elles sont désignées dans un tableau des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale. Elles doivent avoir été contractées dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Cette liste peut être élargie au cas par cas, par une expertise individuelle.
  • Effets sur le contrat de travail
Lors d’un arrêt maladie dû à un accident du travail, un accident de trajet ou à une maladie professionnelle le contrat de travail est suspendu

La suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté et, dans la limite d'une durée ininterrompue d’un an, pour le calcul des droits à congés payés (art. L. 1226-7). 
Au terme de cet arrêt de travail le médecin du travail doit se prononcer sur l’aptitude du salarié à exercer son emploi lors d’une visite de reprise.
Si le salarié est déclaré apte, il retrouvera son emploi ou un emploi similaire avec un salaire équivalent.
À défaut de se conformer à cette obligation, l'employeur peut être condamné à réintégrer le salarié ou à lui verser une indemnité correspondant à 12 mois de salaire minimum.
  • Protection contre le licenciement
Au cours de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,  l'employeur ne peut rompre le contrat pour ce motif.
Il faudra qu’il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

En revanche, la maladie ou l’accident du travail ne font pas obstacle à l'échéance du terme d'un CDD.
  • Inaptitude
Le médecin du travail peut déclarer un salarié inapte à tenir son poste en raison de sa santé et des aptitudes nécessaires à la bonne exécution de son activité.
L’employeur est alors dans l’obligation de chercher une solution de reclassement : nouvel emploi comparable au précédent, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Cette obligation s'impose aussi bien quand l'inaptitude est temporaire que lorsqu'elle est définitive

Le salarié peut refuser le reclassement proposé par son employeur si celui-ci entraîne une modification de son contrat de travail (nouveau statut, baisse de la rémunération…), ou ne correspond pas aux prescriptions du médecin du travail.
  • Licenciement pour inaptitude
L'employeur ne peut prononcer un licenciement fondé sur l'inaptitude qu'en cas d'impossibilité de procéder au reclassement ou en cas de refus, par le salarié, du reclassement proposé. Pour procéder à ce licenciement, l’employeur devra se conformer à la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Les sommes dues au salarié en raison de son licenciement pour inaptitude dépendent de l'origine, professionnelle ou non, de celle-ci.
  • Pour aller plus loin 
- art. L. 1226-8 du Code du travail : reprise du contrat de travail après un arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Comment calculer l'indemnité de congés payés du salarié ?

Le salarié ayant acquis le droit de prendre des jours de congés perçoit une indemnité de congé payés. Sauf mode de calcul plus favorable au salarié prévu par un usage ou dans le contrat de travail, cette indemnité est calculée de 2 manières :
  • par la règle qui prévoit que l'indemnité est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence,
  • et par la règle du maintien de salaire, qui prévoit que l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
C'est le montant le plus avantageux pour le salarié qui est payé.
Pour fixer l'indemnité de congés, les avantages et prestations en nature sont pris en compte seulement si le salarié n'en bénéficie pas durant son congé.
Pour effectuer le calcul, l'employeur peut tenir compte :
  • soit de l'horaire réel du mois,
  • soit du nombre moyen de jours ouvrables (ou ouvrés),
  • soit du nombre réel de jours ouvrables (ou ouvrés).
Exemple : un salarié a perçu 21 840 € bruts au cours de la période de référence prise en compte pour le calcul des indemnités (1 820 € par mois). S'il prend 2 semaines de congés payés, les calculs sont les suivants :
Méthode du maintien de salaire
Méthode du 10e
En tenant compte de l'horaire réel du mois (7 heures par jour) au cours d'un mois qui comporte 21 jours ouvrés, le nombre réel d'heures travaillées dans le mois est fixé à 147 heures (21 x 7) et le nombre d'heures non travaillées en raison des congés payés à 70 heures (10 x 7).
Le calcul est le suivant : 1 820 x (7x10) / (7x21) = 866,66 €.
Le calcul du 1/10e de la rémunération brute est effectué ainsi : (21 840/10) = 2 184 € pour un congé d'une durée de 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).
Pour une fraction de 2 semaines de congés, le calcul est le suivant :
- en jours ouvrables (soit 12 jours) : (21 840/10) x (12/30) = 873,60 €,
- en jours ouvrés (soit 10 jours) : (21 840/10) x (10/25) = 873,60 €.
Le salarié perçoit le montant le plus favorable, soit 873,60 € pour ses 2 semaines de congés payés.

Qu'est ce que la CFDT ?

Ce film de 10 minutes présente la CFDT à travers ses valeurs, ses actions, son histoire et son organisation.

Des militants présentent leur syndicat, le premier syndicat français en nombre d'adhérent.

L'histoire de la CFDT depuis sa création en 1919 jusqu'à nos jours est retracée à travers les moments marquants.

Ces animations illustrent les 9 principes généraux de prévention des risques professionnels :
Eviter les risques, c'est aussi supprimer le danger ou l'exposition au danger.



mercredi 27 septembre 2017

TESTEZ VOTRE EXPOSITION À LA PÉNIBILITÉ

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Cette application vous permet d'évaluer votre exposition aux 10 facteurs de pénibilité grâce à une série de questions.
Le résultat n'indique qu'une estimation, pour une réponse précise et personnalisée, contactez vos Elus CFDT.

Enquête "Parlons travail" citée dans Cash Investigation

COMPTE RENDU DU CE DU 19 SEPTEMBRE 2017