vendredi 21 septembre 2012

PROJET DE LOI " FLORANGE" ... A SUIVRE

PROPOSITION DE LOI / tendant à garantir la poursuite de l’activitÉ des Établissements viables : Exposé des motifs En février 2012, le député M. François Hollande déposait une proposition de loi visant à garantir la poursuite de l’activité des établissements viables. Aujourd’hui, apporter cette garantie, c’est répondre à un engagement du Président de la République. Le constat dressé en février 2012 est toujours d’actualité. La désindustrialisation de notre pays s’est accrue de manière massive et inquiétante depuis dix ans. Elle constitue un drame économique, social et territorial, la perte d’un savoir-faire et d’une culture ouvrière, et une dure atteinte au réseau des TPE-PME sous-traitantes. Or il ne saurait y avoir de reprise économique durable sans rebond productif et sans une politique industrielle innovante et volontariste. Chaque emploi industriel génère en effet 3 emplois induits alors que ce ratio est bien moindre dans les services. L’industrie n’est pas le symbole d’une économie du passé, c’est le levier de la croissance à venir ; elle doit être de toutes les priorités de politique publique. Dans ce cadre, le refus d'un groupe sur le départ de rendre possible une reprise par crainte de voir s'installer un concurrent est une réalité choquante et, hélas, de plus en plus fréquente. La logique des grands groupes industriels est celle de l’optimisation de leurs profits, de maximisation des dividendes, parfois au détriment des besoins de la collectivité : dans ce cas, la puissance publique doit intervenir fortement pour préserver l’intérêt général menacé par des fermetures de sites qui risquent de déstructurer le tissu industriel local et national. Une entreprise qui envisage la fermeture d’un site industriel au sein de son groupe doit avoir non seulement l’obligation d’examiner les procédures de reprise qui lui sont soumises, mais aussi l’obligation de céder ce site si l’une des offres proposées reçoit la validation du Tribunal de commerce et un avis positif des instances représentatives du personnel. La proposition de loi de M. François Hollande avait pour objet d’organiser la mise en œuvre de cette obligation. Elle prévoyait que, lorsqu’une entreprise envisage de mettre fin à l’exploitation d’un site ou d’une activité, le tribunal de commerce nomme un mandataire chargé de trouver un repreneur. Lorsque le mandataire estime que des offres pertinentes, au regard de l’impact sur l’emploi et de la valeur économique du site ou de l’activité cédée, ont été faites et que l’entreprise n’en a accepté aucune, le tribunal de commerce peut imposer la cession forcée du site ou de l’activité suivant une procédure calquée sur la liquidation judiciaire. La présente proposition de loi reprend pour l’essentiel ce dispositif en introduisant deux modifications. La première modification renforce les garanties de constitutionnalité entourant la procédure aboutissant à une cession forcée prévue à l’article 1er. Il s’agit de s’assurer que cette procédure ne porte pas atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Le droit de propriété est garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et la liberté d’entreprendre découle de son article 4. Mais des limites peuvent leur être apportées pour des motifs d’intérêt général. En l’occurrence, l’obligation de céder un site peut être justifiée, dans certaines circonstances, par la sauvegarde de l’emploi, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Comme le proclame l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, « chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». Quatre dispositions nouvelles sont introduites pour garantir la constitutionnalité du texte : - pour mieux protéger le droit de propriété et éviter que l’obligation de céder ne conduise à une spoliation, le tribunal de commerce s’assurera que le prix de cession de l’offre retenue représente une juste indemnisation ; - pour mieux protéger la liberté d’entreprendre, le président du tribunal de commerce sera chargé d’apprécier que la procédure de cession forcée n’est pas de nature à désorganiser l’entreprise et qu’elle n’empêchera pas son développement ; - pour s’assurer qu’un motif d’intérêt général justifie bien dans chaque cas l’atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, le tribunal de commerce vérifiera que l’offre retenue présente des garanties suffisantes en termes d’emploi ; - enfin, pour apporter toutes les garanties procédurales nécessaires, l’ensemble de la procédure sera placé sous le contrôle du tribunal de commerce. L’article 2 de la proposition de loi initial n’est pas modifié. Un article 3 est introduit pour encourager la reprise de sites ou d’activités par des sociétés coopératives. Aujourd’hui, les sociétés coopératives disposent d’avantages fiscaux à condition que les tiers disposent de moins de la moitié du capital. Or en cas de reprise de site ou d’activité, les employés n’auront souvent pas les moyens de financer seuls le rachat. Des investisseurs extérieurs seront alors nécessaires. C’est pourquoi il est proposé de permettre aux sociétés coopératives qui, seraient créées pour reprendre un site ou une activité, de bénéficier de ces avantages fiscaux, pour une période de cinq ans. PROPOSITION DE LOI Article 1er Après le titre Ier du livre VI du code de commerce, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé : « Titre Ier bis : « De la cession de sites ou d’activités » « Art. L. 613-1. – L’entreprise qui envisage de mettre fin à l’exploitation d'un de ses sites ou de l’une de ses activités doit en informer le président du tribunal de commerce territorialement compétent. Cette information a lieu dans les deux jours suivant la première réunion du comité d’entreprise tenue en application des dispositions du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et de l’article L. 2323-15 du même code. À défaut, le président du tribunal de commerce peut être saisi par le comité d’entreprise. « Lorsqu’il estime que la reprise du site ou de l’activité concernée n’est pas de nature à désorganiser l’activité de l’entreprise, le président du tribunal de commerceinforme l’entreprise de son obligation de rechercher un repreneur. Dans l’hypothèse où l’entreprise n’a pas trouvé de repreneur dans un délai déterminé par décret, il procède à la nomination d'un mandataire chargé de la recherche d'offres de reprise du site ou de l’activité en lien avec l'entreprise cédante. Les offres soumises au mandataire doivent remplir les conditions définies à l’article L. 642-2 du présent code. « Art. L. 613-2. – L'entreprise a l'obligation d'examiner de bonne foi l'ensemble des offres de reprise qui lui sont présentées. « Art. L. 613-3. – Le comité d'entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert ad hoc pour apprécier la validité des offres de reprise. L’expert remet au mandataire désigné par le président du tribunal de commerce un rapport d'évaluation de ces offres. « Art. L. 613-4. – Dans l’hypothèse où l’entreprise n’a donné suite à aucune offre de reprise, dans un délai déterminé par décret, le mandataire désigné par le président du tribunal de commerce peut être saisi par le comité d’entreprise ou par tout candidat afin qu’il se prononce sur la pertinence des offres. « Le mandataire apprécie la pertinence des offres au regard de leur capacité à assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et de l’adéquation de leur prix à la valeur économique de ce dernier. Il tient compte de l’avis du comité d’entreprise, accompagné le cas échéant du rapport d’évaluation des offres, et de l’autorité administrative. Il invite l’entreprise cédante à accepter l’une des offres qu’il estime pertinentes. « Art. L. 613-5. – Lorsque le mandataire a estimé qu’au moins une offre était pertinente et que l’entreprise refuse d’en accepter une, le tribunal de commerce peut prononcer la cession du site ou de l’activité dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre VI du présent code, après avoir vérifié que les prix de cession proposés dans les offres que le médiateur a estimées pertinentes correspondent à une juste indemnisation pour l’entreprise cédante et qu’elles offrent des garanties suffisantes en termes de protection de l’emploi. Seules les offres satisfaisant ces conditions sont retenues au cours de cette procédure. « Art. L. 613-6. – À défaut de comité d’entreprise, le ou les délégués du personnel exercent les prérogatives qui lui sont confiées par le présent titre. « Art. L. 613-7. – Le mandataire doit avoir la qualité d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’expert en diagnostic d’entreprise. » Article 2 Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1233-33, il est inséré un article L. 1233-33-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1233-33-1. – Lorsque l’employeur envisage la fermeture d’un site ou d’une activité, le comité d’entreprise est informé tout au long de la procédure des offres de reprise reçues par l’entreprise dans le cadre des dispositions du titre Ier bis du livre VI du code de commerce. » 2° L’article L. 1233-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mission confiée à l’expert-comptable peut également comporter l’évaluation des offres de reprise mentionnée à l’article L. 613-3 du code de commerce. » 3° L’article L. 1233-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 7° La cession du site ou de l’activité concerné par le projet de licenciement. » Article 3 À l’article 26 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, les mots : « à l'exception de celles dont la majorité du capital », sont remplacés par les mots : « sauf en cas de création d’une coopérative ouvrière visant à reprendre l’exploitation d’un site ou d’une activité dans les conditions prévues au titre Ier bis du livre VI du code de commerce, pendant une période maximale de 5 ans à compter de cette création, et, sans limite de temps, lorsque la majorité de leur capital ». A suivre...

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